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Versions de art. 53.75

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-03 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut, après avoir consulté le commissaire de la concurrence, modifier ou annuler les conditions de l’autorisation, à la demande de toute partie tenue de s’y conformer. Il rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.