Versions de art. 56.2(6)
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Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications que les parties sont prêtes à y apporter et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des modalités qui portent sur l’éventuel empêchement ou diminution de la concurrence et celles d’entre elles qui portent sur des questions relatives aux transports nationaux.