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Versions de art. 56.2(7)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les modalités de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si les modalités portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.