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Versions de art. 56.2(8)

C-10.4 — Loi sur les transports au Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Dans le cas où le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (6) ou (7), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.