Versions de art. 62(3)
-
Dès que possible, le ministre rend le nom de la personne bénéficiant de l’exemption et la durée de celle-ci accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Dès que possible, le ministre rend le nom de la personne bénéficiant de l’exemption et la durée de celle-ci accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.