Versions de art. 66(7)(b)
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sur demande, informer l’Office des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir à l’Office les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour l’application de ce paragraphe et qui soit justifient ces tarifs, soit portent sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises à laquelle s’appliquent ou s’appliqueront les prix ou les taux figurant dans ces tarifs.