Versions de art. 85.13(2)
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Toute mention, aux paragraphes 85.02(2) et (3) et aux articles 85.06 à 85.12, d’un agent de règlement des plaintes vaut mention d’une formation.
Toute mention, aux paragraphes 85.02(2) et (3) et aux articles 85.06 à 85.12, d’un agent de règlement des plaintes vaut mention d’une formation.