Versions de art. 85.16(2)
-
Les transporteurs faisant l’objet des plaintes, autres que celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2), sont tenus au paiement des droits ou redevances.
Les transporteurs faisant l’objet des plaintes, autres que celles qui sont visées au paragraphe 85.04(2), sont tenus au paiement des droits ou redevances.