Versions de art. 10.1(3)
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Si, après la consultation visée aux paragraphes (1) ou (2), il est décidé que l’enquête sera menée, le commissaire élabore un projet de mandat pour la conduite de l’enquête, le publie sur un site Web accessible au public et invite les membres du public à présenter leurs observations dans un délai d’au moins quinze jours.