Versions de art. 10.1(5)
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L’enquête débute à la date de la publication visée au paragraphe (4) et le commissaire dispose du délai spécifié par le ministre, lequel ne peut, sous réserve du paragraphe (6), excéder dix-huit mois, pour mener son enquête et publier un rapport de ses conclusions sur un site Web accessible au public.