Versions de art. 10.1(7)
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Avant la publication du rapport, le commissaire envoie à toute personne visée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 11(1) une ébauche — complète ou non — du rapport et l’avise qu’elle dispose de trois jours ouvrables après la date d’envoi pour lui faire part de ses préoccupations concernant des inexactitudes factuelles ou des renseignements confidentiels qui ne devraient pas être divulgués dans le rapport final.