← Versions historiques

Versions de art. 104.1(11)(b)

C-34 — Loi sur la concurrence · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    l’action du commissaire — dans la mesure où elle s’exerce dans le cadre du présent article — ne peut être contestée, révisée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’aucun recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.