Versions de art. 104.1(12)
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Le prononcé de l’ordonnance par le commissaire ne porte aucunement atteinte à l’exercice par celui-ci des attributions que lui confère la présente loi, notamment le pouvoir de mener des enquêtes et de présenter des demandes devant le Tribunal à l’égard des agissements qui font l’objet de l’ordonnance.