Versions de art. 104.1(15)
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Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, le commissaire, les sous-commissaires, les personnes appartenant à l’administration publique fédérale, de même que les personnes agissant sous les ordres du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du présent article.