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Versions de art. 104.1(5)

C-34 — Loi sur la concurrence · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    Le commissaire peut, à deux reprises, proroger l’ordonnance d’une période supplémentaire de trente jours et peut, en tout temps, annuler l’ordonnance. Dans les meilleurs délais, il avise par écrit de la prorogation ou de l’annulation les personnes qui ont été avisées au titre du paragraphe (3).