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Versions de art. 106(1)

C-34 — Loi sur la concurrence · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le Tribunal peut annuler ou modifier unle consentement ou unel’ordonnance ordonnancevisés rendue en application deà la présente partie, à l’exception d’unede ordonnancel’ordonnance rendue en vertu desde articlesl’article 103.3 ou 104.1 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :
    Texte intégral

    Le Tribunal peut annuler ou modifier le consentement ou l’ordonnance visés à la présente partie, à l’exception de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 103.3 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

  2. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    Le Tribunal peut annuler ou modifier un consentement ou une ordonnance rendue en application de la présente partie, à l’exception d’une ordonnance rendue en vertu des articles 103.3 ou 104.1 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :