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Versions de art. 110(4)(a)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne moralel’entité devant résulter de la fusion ou des personnes moralesentités qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actionsintérêts relatifs à des capitaux propres de ces personnes morales,entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
    Texte intégral

    la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou des entités qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  2. du 2009-03-12 au 2018-05-01 Voir Source
    la valeur totale des éléments d’actifd’actif, au Canada, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, et dont seraitseraient propriétairepropriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales quequ’elle contrôlecontrôle, la personne morale devant résulter de la fusion, autreautres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, outrepassedéterminée soixante-dixselon millionsles modalités réglementaires de dollarsforme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou tellecelle autreobtenue valeurpar réglementaireapplication plusdu élevée;paragraphe (8), selon le cas;
    Texte intégral

    la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  3. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    la valeur totale des éléments d’actif au Canada, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, et dont serait propriétaire la personne morale devant résulter de la fusion ou des personnes morales que contrôle la personne morale devant résulter de la fusion, autre que des éléments d’actif qui sont des actions de ces personnes morales, outrepasse soixante-dix millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;