Texte intégral
Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes ou de leurs affiliées propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant tout ou partie d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou affiliées, et si :