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Versions de art. 110(5)(a)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
    Texte intégral

    la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  2. du 2009-03-12 au 2018-05-01 Voir Source
    la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, etqui faisantfont l’objet de l’association d’intérêts en question, établiedéterminée selon ce que les dispositionsmodalités réglementaires prévoientde àforme cetteet finde quanttemps, dépasse la somme prévue au momentparagraphe à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars(7) ou tellecelle autreobtenue valeurpar réglementaireapplication plusdu élevée;paragraphe (8), selon le cas;
    Texte intégral

    la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  3. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, et faisant l’objet de l’association d’intérêts en question, établie selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, outrepasse trente-cinq millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;