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Versions de art. 110(6)(a)(ii)

C-34 — Loi sur la concurrence · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit le revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du CanadaCanada, et réalisé à partir desde tous les éléments d’actif visésqui aufont sous-alinéal’objet (i),de l’association d’intérêts, établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
    Texte intégral

    soit le revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui font l’objet de l’association d’intérêts, établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  2. du 2018-05-01 au 2024-06-20 Voir Source
    soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
    Texte intégral

    soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  3. du 2009-03-12 au 2018-05-01 Voir Source
    soit le revenu brut provenant de ventes,ventes au Canada ou en provenance du Canada,Canada et réaliséesréalisé enà raisonpartir des éléments d’actif mentionnésvisés au sous-alinéa (i), calculéétabli selon ce que les dispositionsmodalités réglementaires prévoient quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait trente-cinqla millionssomme deprévue dollarsau paragraphe (7) ou telcelle autreobtenue montantpar réglementaireapplication plusdu élevé;paragraphe (8), selon le cas;
    Texte intégral

    soit le revenu brut provenant de ventes au Canada ou en provenance du Canada et réalisé à partir des éléments d’actif visés au sous-alinéa (i), établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  4. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison des éléments d’actif mentionnés au sous-alinéa (i), calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait trente-cinq millions de dollars ou tel autre montant réglementaire plus élevé;