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Versions de art. 114(2)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.
    Texte intégral

    Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.

  2. du 2009-03-12 au 2018-05-01 Voir Source
    Selon ce que choisit la personne qui les fournit, les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) sont la déclaration abrégée de renseignements réglementaire ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire; toutefois, si une personne choisit de produire la déclaration abrégée, leLe commissaire ou son délégué peut, dans les quatorzetrente jours suivant la réception dedes celle-ci,renseignements exigerréglementaires, queenvoyer à la personne produisequi les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la déclarationtransaction détaillée.proposée.
    Texte intégral

    Le commissaire ou son délégué peut, dans les trente jours suivant la réception des renseignements réglementaires, envoyer à la personne qui les a fournis un avis exigeant qu’elle lui fournisse des renseignements supplémentaires nécessaires à l’examen par le commissaire de la transaction proposée.

  3. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    Selon ce que choisit la personne qui les fournit, les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) sont la déclaration abrégée de renseignements réglementaire ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire; toutefois, si une personne choisit de produire la déclaration abrégée, le commissaire ou son délégué peut, dans les quatorze jours suivant la réception de celle-ci, exiger que la personne produise la déclaration détaillée.