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Versions de art. 123(2)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-05-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnesparties quià doiventla donner un avis et fournir des renseignementstransaction qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.celle-ci.
    Texte intégral

    La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les parties à la transaction qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de celle-ci.

  2. du 2009-03-12 au 2018-05-01 Voir Source
    DansLa letransaction casproposée d’une acquisition d’actions comportant droit de votevisée à laquellel’article le114 paragraphepeut 114(3)être s’applique,complétée lesavant délaisl’expiration visésd’un délai prévu au paragraphe (1) sontdans fixésles comptecas non tenu de la date à laquelleoù le commissaire reçoitou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements exigésqu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 11492 à l’égard de la personnetransaction morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.proposée.
    Texte intégral

    La transaction proposée visée à l’article 114 peut être complétée avant l’expiration d’un délai prévu au paragraphe (1) dans les cas où le commissaire ou son délégué, avant l’expiration du délai, avise les personnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements qu’il n’envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l’article 92 à l’égard de la transaction proposée.

  3. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    Dans le cas d’une acquisition d’actions comportant droit de vote à laquelle le paragraphe 114(3) s’applique, les délais visés au paragraphe (1) sont fixés compte non tenu de la date à laquelle le commissaire reçoit les renseignements exigés en vertu de l’article 114 de la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition.