Texte intégral
Un mandat délivré en application du présent article ne peut être exécuté qu’entre six heures du matin et neuf heures du soir à moins que, aux termes de ce mandat, le juge qui le délivre en autorise l’exécution à un autre moment.
Un mandat délivré en application du présent article ne peut être exécuté qu’entre six heures du matin et neuf heures du soir à moins que, aux termes de ce mandat, le juge qui le délivre en autorise l’exécution à un autre moment.
Un mandat délivré en application du présent article ne peut être exécuté qu’entre six heures du matin et neuf heures du soir à moins que, aux termes de ce mandat, le juge qui le délivre en autorise l’exécution à un autre moment.