← Versions historiques

Versions de art. 16(2)

C-34 — Loi sur la concurrence · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne qui est en possession ou qui a le contrôle d’un local à l’égard duquel un mandat a été délivré en application du paragraphe 15(1) doit, sur présentation du mandat, permettre à toute personne nommée au mandat d’utiliser ou de faire utiliser l’ensemble ou une partie seulement d’un ordinateur se trouvant dans le local en question de sorte que toute donnée se trouvant dans l’ordinateur ou pouvant lui être fournie puisse faire l’objet d’une recherche dans le but de trouver des données à partir desquelles peut être produit un document que la personne nommée au mandat est autorisée à rechercher, de même qu’elle doit permettre à cette dernière d’en obtenir une copie physique et de l’emporter.
    Texte intégral

    La personne qui est en possession ou qui a le contrôle d’un local à l’égard duquel un mandat a été délivré en application du paragraphe 15(1) doit, sur présentation du mandat, permettre à toute personne nommée au mandat d’utiliser ou de faire utiliser l’ensemble ou une partie seulement d’un ordinateur se trouvant dans le local en question de sorte que toute donnée se trouvant dans l’ordinateur ou pouvant lui être fournie puisse faire l’objet d’une recherche dans le but de trouver des données à partir desquelles peut être produit un document que la personne nommée au mandat est autorisée à rechercher, de même qu’elle doit permettre à cette dernière d’en obtenir une copie physique et de l’emporter.

  2. du 2002-12-31 au 2014-07-01 Voir Source

    La personne qui est en possession ou qui a le contrôle d’un local à l’égard duquel un mandat a été délivré en application du paragraphe 15(1) doit, sur présentation du mandat, permettre à toute personne nommée au mandat d’utiliser ou de faire utiliser l’ensemble ou une partie seulement d’un ordinateur se trouvant dans le local en question de sorte que toute donnée se trouvant dans l’ordinateur ou pouvant lui être fournie puisse faire l’objet d’une recherche dans le but de trouver des données à partir desquelles peut être produit un document que la personne nommée au mandat est autorisée à rechercher, de même qu’elle doit permettre à cette dernière d’en obtenir une copie physique et de l’emporter.