Texte intégral
La personne qui est en possession ou qui a le contrôle d’un local à l’égard duquel un mandat a été délivré en application du paragraphe 15(1) doit, sur présentation du mandat, permettre à toute personne nommée au mandat d’utiliser ou de faire utiliser l’ensemble ou une partie seulement d’un ordinateur se trouvant dans le local en question de sorte que toute donnée se trouvant dans l’ordinateur ou pouvant lui être fournie puisse faire l’objet d’une recherche dans le but de trouver des données à partir desquelles peut être produit un document que la personne nommée au mandat est autorisée à rechercher, de même qu’elle doit permettre à cette dernière d’en obtenir une copie physique et de l’emporter.