Texte intégral
Une ordonnance ne peut être rendue à la demande du commissaire en application du paragraphe (3) une fois la perquisition commencée que si le commissaire a donné à la personne qui a le contrôle ou qui est en possession du local qui fait l’objet de la demande d’ordonnance un avis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande ou tel autre avis plus bref que le juge estime raisonnable.