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Versions de art. 20(2)

C-34 — Loi sur la concurrence · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les copies d’un document visé au paragraphe (1), y compris les copies(1) obtenues au moyen d’unde tout procédé photographiquede quelconque,reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue àpar la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
    Texte intégral

    Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.

  2. du 2002-12-31 au 2014-07-01 Voir Source

    Les copies d’un document visé au paragraphe (1), y compris les copies obtenues au moyen d’un procédé photographique quelconque, sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue à la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.