Versions de art. 23(1)
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Le commissaire peut à toute étape d’une enquête menée en application de l’article 10, au lieu ou en plus de cette enquête, remettre les documents, les déclarations ou la preuve au procureur général du Canada tant pour examen concernant la question de savoir si une infraction à la présente loi a été perpétrée ou est sur le point de l’être, qu’en vue de toute mesure que le procureur général veut bien prendre à cet égard.