Versions de art. 27
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Les adjoints techniques ou spéciaux ou autres personnes employées sous le régime de la présente loi, lorsqu’ils sont ainsi autorisés ou délégués par le commissaire, possèdent le droit et l’autorité d’exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en vertu de la présente loi, à l’égard de toute enquête particulière, selon les instructions du commissaire.