Versions de art. 30.11(1)
-
Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.1(2) peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.1(2) peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :