Texte intégral
Sur demande, présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte ou par toute personne que vise une injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) ou pour son compte, et sur préavis d’au moins quarante-huit heures donné à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce l’injonction peut, par ordonnance :