Texte intégral
L’ordonnance rendue en vertu du présent article s’applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.
L’ordonnance rendue en vertu du présent article s’applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.
L’ordonnance rendue en vertu du présent article s’applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.