Versions de art. 4.1(1)
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Les articles 45 et 61 ne s’appliquent pas au contrat, à l’accord ou à l’arrangement conclu entre des agents de voyage et portant exclusivement sur la négociation des commissions qui leur sont versées sur la vente des billets pour des vols intérieurs par une ligne aérienne qui, avec les membres de son groupe, détenait au moins soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l’égard de l’ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la conclusion du contrat, de l’accord ou de l’arrangement.