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Versions de art. 45.1

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application dudes paragrapheparagraphes 45(1) ou (1.1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’unede ordonnancel’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
    Texte intégral

    Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application des paragraphes 45(1) ou (1.1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.

  2. du 2010-03-12 au 2024-06-20 Voir Source
    IlAucune poursuite ne peut être entaméintentée deà procéduresl’endroit d’une personne en application du paragraphe 45(1) contre une personne qui fait l’objet d’une demande d’ordonnance en vertu de l’article 79 ou 92 lorsquesi les faits soulevés au soutien de la demande d’ordonnancepoursuite sont les mêmes ou en substanceessentiellement les mêmes que ceux quiallégués seraientau soulevéssoutien dansd’une les procédures prévuesordonnance à cel’endroit paragraphe.de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
    Texte intégral

    Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du paragraphe 45(1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.

  3. du 2002-12-31 au 2010-03-12 Voir Source

    Il ne peut être entamé de procédures en application du paragraphe 45(1) contre une personne qui fait l’objet d’une demande d’ordonnance en vertu de l’article 79 ou 92 lorsque les faits soulevés au soutien de la demande d’ordonnance sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui seraient soulevés dans les procédures prévues à ce paragraphe.