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Versions de art. 52(1.2)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est entendu que, pour l’application du présent article et des articles 52.01, 52.1, 74.01, 74.011 et 74.02, le fait de permettre que des indications soient données ou envoyées est assimilé au fait de donner ou d’envoyer des indications.
    Texte intégral

    Il est entendu que, pour l’application du présent article et des articles 52.01, 52.1, 74.01, 74.011 et 74.02, le fait de permettre que des indications soient données ou envoyées est assimilé au fait de donner ou d’envoyer des indications.

  2. du 2014-07-01 au 2015-03-09 Voir Source
    Il est entendu que, danspour lel’application du présent article et dans lesdes articles 52.01, 52.1, 74.0174.01, 74.011 et 74.02, lale mention de donner des indications vaut mentionfait de permettre que des indications soient données.données ou envoyées est assimilé au fait de donner ou d’envoyer des indications.
    Texte intégral

    Il est entendu que, pour l’application du présent article et des articles 52.01, 52.1, 74.01, 74.011 et 74.02, le fait de permettre que des indications soient données ou envoyées est assimilé au fait de donner ou d’envoyer des indications.

  3. du 2002-12-31 au 2014-07-01 Voir Source

    Il est entendu que, dans le présent article et dans les articles 52.1, 74.01 et 74.02, la mention de donner des indications vaut mention de permettre que des indications soient données.