Versions de art. 52.02(1)
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Le commissaire peut, en vue d’aider une enquête, instance ou poursuite relative à une loi d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par les articles 52, 52.01, 52.1, 53, 55 et 55.1 :