Versions de art. 65.2(2)(b)(ii)
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par un tribunal d’un État étranger ou une personne désignée par celui-ci, s’ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État.
par un tribunal d’un État étranger ou une personne désignée par celui-ci, s’ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État.