Versions de art. 66.1(2)
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Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel l’assurance de l’anonymat a été donnée par quiconque exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel l’assurance de l’anonymat a été donnée par quiconque exerce des attributions sous le régime de la présente loi.