Versions de art. 67(1)
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Lorsqu’un acte d’accusation est déclaré fondé contre un prévenu, autre qu’une personne morale, pour infraction à la présente loi, l’inculpé peut choisir de subir son procès sans jury et, lorsqu’il fait un tel choix, l’inculpé doit être jugé par le juge qui préside au tribunal où l’acte d’accusation est déclaré fondé, ou par le juge qui préside à toute session postérieure de ce tribunal, ou à tout tribunal devant lequel s’instruira l’acte d’accusation.