Versions de art. 67(3)
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Nul tribunal autre qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n’a le pouvoir de juger une infraction visée à l’article 45, 46, 47, 48 ou 49.
Nul tribunal autre qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n’a le pouvoir de juger une infraction visée à l’article 45, 46, 47, 48 ou 49.