← Versions historiques

Versions de art. 67(5)

C-34 — Loi sur la concurrence · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le paragraphe 34(2) s’applique, le procureur général du Canada ou le procureur général de la province peut, à sa discrétion, procéder soit au moyen d’une plainte selon ce paragraphe, soit au moyen d’une poursuite.