Versions de art. 70(3)
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Le présent article n’a pas pour effet d’obliger ni d’autoriser le statisticien en chef du Canada ou tout fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, à divulguer des renseignements concernant un particulier ou une entreprise d’une façon interdite par une disposition d’un texte législatif fédéral ou provincial dont l’objet est de protéger le secret de ces renseignements.