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Versions de art. 73(3)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un appel peut être interjeté de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale et de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l’article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel.
    Texte intégral

    Un appel peut être interjeté de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale et de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l’article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel.

  2. du 2003-07-02 au 2009-03-12 Voir Source
    Un appel peut être interjeté de la Section de première instance de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale et de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l’article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel.
    Texte intégral

    Un appel peut être interjeté de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale et de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l’article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel.

  3. du 2002-12-31 au 2003-07-02 Voir Source

    Un appel peut être interjeté de la Section de première instance de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale et de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l’article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel.