Versions de art. 74.012(1)(b)
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communiquer ces renseignements au gouvernement de l’État étranger ou à l’organisation internationale, ou à tout organisme de ceux-ci qui est chargé de mener des enquêtes ou d’intenter des poursuites relativement à la loi à l’égard de laquelle l’aide est accordée, si le destinataire des renseignements déclare par écrit que ceux-ci :