← Versions historiques

Versions de art. 74.11(5)

C-34 — Loi sur la concurrence · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2025-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’ordonnance rendue ex parte s’appliqueà la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée enpar donnantle commissaire après le préavis prévu au paragraphe (3), l’ordonnanceelle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
    Texte intégral

    L’ordonnance rendue ex parte à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée par le commissaire après le préavis prévu au paragraphe (3), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.

  2. du 2014-07-01 au 2025-06-20 Voir Source
    L’ordonnance rendue ex parte s’applique pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l’ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
    Texte intégral

    L’ordonnance rendue ex parte s’applique pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l’ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.

  3. du 2002-12-31 au 2014-07-01 Voir Source

    L’ordonnance rendue ex parte s’applique pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l’ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.