Versions de art. 74.133(1)
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Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.