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Versions de art. 79(3.1)

C-34 — Loi sur la concurrence · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il conclut qu’une personne adopte ou a adopté une pratique d’agissements anti-concurrentiels constituant un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et rend une ordonnance en vertu de l’un des paragraphes (1) ou (2),(2) contre la personne, le Tribunal peut aussi lui ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :
    Texte intégral

    S’il conclut qu’une personne adopte ou a adopté une pratique d’agissements anti-concurrentiels constituant un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et rend une ordonnance en vertu de l’un des paragraphes (1) ou (2) contre la personne, le Tribunal peut aussi lui ordonner de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

  2. du 2022-06-23 au 2023-12-15 Voir Source
    S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale dequi 10ne 000peut 000dépasser $le et,plus pourélevé toutedes ordonnancemontants subséquentesuivants rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $.:
    Texte intégral

    S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

  3. du 2009-03-12 au 2022-06-23 Voir Source
    SiS’il l’entitérend qui fait l’objet d’uneune ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada,(2), le Tribunal peut aussi prononcerordonner à sonla égardpersonne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu’il peut préciser.$.
    Texte intégral

    S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $.

  4. du 2002-12-31 au 2009-03-12 Voir Source

    Si l’entité qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu’il peut préciser.