Versions de art. 8(5)
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L’exercice, selon la présente loi, de quelque pouvoir ou fonction du commissaire par un sous-commissaire ou une autre personne n’a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d’atténuer les pouvoirs ou fonctions du commissaire, d’une manière générale ou à l’égard d’une affaire déterminée.