Versions de art. 88
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Le procureur général d’une province peut intervenir dans toute procédure dont le Tribunal est saisi en vertu de l’article 86 ou 87 pour présenter des observations au nom de la province.
Le procureur général d’une province peut intervenir dans toute procédure dont le Tribunal est saisi en vertu de l’article 86 ou 87 pour présenter des observations au nom de la province.