Versions de art. 99(2)
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À la demande d’une personne contre qui une ordonnance a été rendue aux termes de l’article 92, le Tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance en question s’il est convaincu que :
À la demande d’une personne contre qui une ordonnance a été rendue aux termes de l’article 92, le Tribunal peut annuler ou modifier l’ordonnance en question s’il est convaincu que :