Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 420]
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 420]
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 420]
L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie d’en prendre possession :